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Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 7 : Modifications du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base › Sous-section 5 : Dispositions communes › Article R593-54

Le silence gardé par l'autorité administrative compétente à l'expiration des délais prévus à la présente sous-section vaut décision de rejet de la demande.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27