Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 2 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Règles générales fixées par le ministre chargé de la sûreté nucléaire › Article R593-6
Code de l'environnement · France
Les règles générales prévues par l'article L. 593-4 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, ainsi que, lorsque ces règles portent sur la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, par le ministre chargé de l'énergie. Cet arrêté est pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
← R593-7 · All articles · R593-5 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27