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Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 15 : Catégories particulières d'installations nucléaires de base › Sous-section 2 : Installations nucléaires de base relevant de l'annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles › Article R593-96

Lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation, le dossier mentionné au I de l'article R. 593-30 comporte le rapport de base mentionné au I de l'article L. 593-32. Ce rapport de base comprend au minimum : 1° Des informations relatives à l'usage actuel et, si elles existent, aux utilisations précédentes du site ; 2° Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l'époque de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à l'éventualité d'une telle pollution par les substances ou les mélanges mentionnés au premier alinéa du présent article.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27