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Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre V : Transport de substances radioactives, équipements sous pression nucléaires › Section 1 : Transport de substances radioactives › Article R595-2

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est saisie pour avis, selon le cas par le ministre chargé des transports, le ministre chargé de l'aviation civile ou le ministre chargé de la mer, de tout texte de nature réglementaire mentionné à l'article R. 595-1 qui a pour objet le transport de substances radioactives. Elle dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par le ministre qui la saisit. L'avis de l'autorité est communiqué au ministre chargé de la sûreté nucléaire. NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27