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Partie réglementaire › Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin › Titre II : Dispositions applicables en Polynésie française › Chapitre IV : Autres dispositions › Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction › Article R624-5

L'autorisation ne peut être délivrée que si les conditions fixées par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction sont remplies. Pour l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II de cette convention, l'autorisation ne peut être délivrée que si : – l'opération envisagée ne nuit pas à l'état de conservation de l'espèce considérée ; – dans le cas d'un animal vivant, le destinataire dispose des compétences et installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27