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Partie réglementaire › Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin › Titre III : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna › Chapitre V : Autres dispositions › Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction › Article R635-3

Pour obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 635-2, le demandeur doit établir l'origine licite du spécimen faisant l'objet de sa demande. La demande d'autorisation comporte à cet effet : – les noms et adresses complets de l'exportateur et de l'importateur ; – le nom scientifique de l'espèce ou de la sous-espèce à laquelle appartient le spécimen ; – la description précise du spécimen, y compris de sa marque d'identification, le cas échéant ; – l'origine du spécimen, sa provenance, son ancienneté éventuelle et son mode d'obtention ; – le nombre ou la quantité de spécimens faisant l'objet de la demande ; – la finalité de l'opération envisagée ; – la copie du permis d'exportation ou du certificat de réexportation délivré pour l'expédition considérée par les autorités compétentes du pays de provenance, le cas échéant.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27