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Partie réglementaire › Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin › Titre V : Dispositions applicables au département de Mayotte › Chapitre IV : Faune et flore › Section 1 : Protection de la faune et de la flore › Article R654-4

Les autorisations mentionnées aux articles R. 654-2 et R. 654-3 peuvent être accordées : 1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ; 2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27