12.
Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise mère en raison de leurs fonctions dans l'entreprise mère et dans ses entreprises filiales, ainsi que le montant des engagements nés ou contractés dans les mêmes conditions en matière de pension de retraite à l'égard des anciens membres des organes précités. Ces indications doivent être données de façon globale pour chaque catégorie. Les États membres peuvent exiger que les rémunérations allouées à raison de fonctions exercées dans des entreprises avec lesquelles existent les relations visées à l'article 32 ou à l'article 33 soient également incluses dans les indications visées dans la première phrase.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-09 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.