13.
Le montant des avances et des crédits accordés aux membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise mère par celle-ci ou par une entreprise filiale, avec indication du taux d'intérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, ainsi que les engagements pris pour leur compte au titre d'une garantie quelconque. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie. Les États membres peuvent exiger que les avances et crédits accordés par des entreprises avec lesquelles existent les relations visées à l'article 32 ou à l'article 33 soient également inclus dans les indications visées dans la première phase.
← 12. · All articles · Article 35 →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-09 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.