Article 35
1. Les États membres peuvent permettre que les indications prescrites à l'article 34 points 2, 3, 4 et 5: a) prennent la forme d'un relevé déposé conformément à l'article 3 paragraphes 1 et 2 de la directive 68/151/CEE ; il doit en être fait mention dans l'annexe; soient omises lorsqu'elles sont de nature à porter gravement préjudice à une des entreprises concernées par ces dispositions. Les États membres peuvent subordonner cette omission à l'autorisation préalable d'une autorité administrative ou judiciaire. L'omission de ces indications doit être mentionnée dans l'annexe. 2. Le point 1 b) s'applique également aux indications prescrites à l'article 34 point 8. SECTION 3 Rapport consolidé de gestion
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-09 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.