Article 20
Astreintes 1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes à raison de cinquante à mille Écus par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre: à mettre fin à une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86 du traité dont elle a ordonné la cessation en application de l'article 11 ou à se conformer à une obligation imposée en vertu de l'arti- cle 7; à mettre fin à toute action interdite en vertu de l'article 13 paragraphe 3; à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 16 paragraphe 5; à se soumettre à une vérification qu'elle a ordonnée par voie de décision prise en application de l'article 18 paragraphe 3. 2. Lorsque les entreprises ou associations d'entreprises ont satisfait à l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte avait été infligée, la Commission peut fixer le montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulterait de la décision initiale. 3. Les dispositions de l'article 15 paragraphes 3 et 4 sont applicables.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-21 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.