Article 9
Conflits de droit international 1. Dans le cas où l'application du présent règlement à certaines ententes ou pratiques restrictives est de nature à entrer en conflit avec les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de certains pays tiers, compromettant par là-même des intérêts commerciaux et maritimes importants de la Communauté, la Commission procède à la première occasion à des consultations avec les autorités compétentes des pays tiers concernés en vue de concilier, dans la mesure du possible, les intérêts susmentionnés et le respect du droit communautaire. La Commission informe le comité consultatif visé à l'article 15 du résultat de ces consultations. 2. Si des accords avec des pays tiers doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec le comité consultatif visé à l'article 15 et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. 3. En exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article, le Conseil statue selon la procédure de prise de décision définie à l'article 84 paragraphe 2 du traité. SECTION II RÈGLES DE PROCÉDURE
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-21 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.