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considérant qu'une exemption ne peut être acquise lorsque les conditions énumérées à l'article 85 paragraphe 3 ne sont réunies; que la Commission doit donc avoir la faculté de prendre les mesures appropriées au cas où un accord ou une entente exemptés révèlent, en raison de circonstances particulières, certains effets incompatibles avec l'article 85 paragraphe 3; que, en raison du rôle particulier que remplissent les conférences dans le secteur des services réguliers de transports maritimes, les réactions de la Commission devraient être progressives et proportionnées; qu'elle devrait, dès lors, avoir la faculté d'émettre d'abord des recommandations et de prendre ensuite des décisions;
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-21 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.