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considérant que la nullité de plein droit édictée par l'article 85 paragraphe 2, pour les accords ou décisions qui, en raison de caractéristiques discriminatoires ou autres, ne bénéficient pas d'une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 s'applique aux seuls éléments de l'accord frappés par l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1, et ne s'applique à l'accord dans son ensemble que si ces éléments n'apparaissent pas séparables de l'ensemble de l'accord; que la Commission devrait donc, au cas où elle constate une infraction à l'exemption de groupe, préciser quels sont les éléments de l'accord frappés par l'interdiction et, dès lors, nuls de plein droit, ou bien d'indiquer les motifs pour lesquels ces éléments ne sont pas séparables du reste de l'accord et pour lesquels celui-ci est par conséquent nul dans son ensemble;
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-21 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.