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2 . Le montant total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des établissements de crédit, des établissements financiers ou des entreprises dont l'activité est visée à l'article 43 paragraphe 2 point f ) de la directive 86/635/CEE ne peut pas dépasser 60 % des fonds propres de l'établissement de crédit .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.