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7 . Avant de suivre la procédure prévue aux paragraphes 2, 3 et 4, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, en cas d'urgence, prendre les mesures conservatoires indispensables à la protection des intérêts des déposants, investisseurs ou autres personnes à qui des services sont fournis . La Commission et les autorités compétentes des autres États membres intéressés doivent être informés de ces mesures dans les plus brefs délais .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.