lexiara

preamble_235

Article 23 1 . Les succursales qui ont commencé leur activité, conformément aux dispositions de l'État membre d'accueil, avant l'entrée en vigueur des dispositions d'application de la présente directive, sont censées avoir fait l'objet de la procédure prévue à l'article 19 paragraphes 1 à 5 . Elles sont régies, à compter de ladite entrée en vigueur, par les dispositions des articles 15 et 18, de l'article 19 paragraphe 6 et de l'article 21 . Elles bénéficient de la disposition de l'article 6 paragraphe 3 .

· All articles ·

Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.