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considérant qu'il existe un lien nécessaire entre l'objectif poursuivi par la présente directive et la libération des mouvements de capitaux qui est réalisée au moyen d'autres actes législatifs communautaires; que, en tout état de cause, les mesures de libération des services bancaires doivent être en harmonie avec les mesures de libéralisation des mouvements de capitaux; que, au cas où les États membres peuvent invoquer, en vertu de la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité ( 11 ), des clauses de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux, ils peuvent suspendre la prestation des services bancaires, dans la mesure nécessaire pour la mise en oeuvre desdites clauses de sauvegarde;
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.