preamble_37
considérant que le fonctionnement harmonieux du marché intérieur bancaire nécessitera, au-delà des normes juridiques, une coopération étroite et régulière des autorités compétentes des États membres; que, en ce qui concerne l'examen des problèmes afférents à un établissement de crédit individuel, le cadre du comité de contact créé entre les autorités de contrôle des banques et visé au dernier considérant de la directive 77/780/CEE continue à être le plus approprié; que ce comité constitue une enceinte adéquate pour l'information réciproque prévue à l'article 7 de ladite directive;
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.