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considérant que, en tout état de cause, cette procédure d'information réciproque ne remplace pas la collaboration bilatérale instituée par l'article 7 de la directive 77/780/CEE; que l'autorité compétente de l'État membre d'accueil pourra, sans préjudice de ses compétences de contrôle propres, continuer, soit en cas d'urgence sur son initiative, soit à l'initiative de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, à vérifier que l'activité d'un établissement sur son territoire est conforme aux lois, aux principes d'une bonne organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquat;
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.