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preamble_79

Article 5 Les autorités compétentes n'accordent pas l'agrément permettant l'accès à l'activité d'un établissement de crédit avant d'avoir obtenu communication de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, et du montant de cette participation .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.