lexiara

preamble_82

2 . Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions d'application du paragraphe 1, les États membres d'accueil ne peuvent exiger, comme condition d'agrément des succursales des établissements de crédit agréés dans d'autres États membres, une dotation initiale dont le montant soit supérieur à 50 % du capital initial exigé par la réglementation nationale pour l'agrément d'un établissement de crédit de même nature .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.