2.
Tous les centres de collecte de sperme agréés sont enregistrés et chacun d'eux reçoit un numéro d'enregistrement vétérinaire. Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission la liste des centres de collecte de sperme et leurs numéros d'enregistrement vétérinaire et, le cas échéant, le retrait d'agrément.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.