Article 6
1. Les États membres veillent à ce que chaque lot de sperme soit accompagné par un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe D et établi par un vétérinaire officiel de l'État membre de collecte. Ce certificat doit: être rédigé au moins dans une des langues officielles de l'État membre de collecte et dans une de celles de l'État membre destinaire; b) accompagner le lot jusqu'à sa destination, dans son exemplaire original; c) être établi sur un seul feuillet; d) être prévu pour un seul destinataire. 2. L'État membre destinataire peut, outre les mesures prévues à l'article 8 de la directive 90/425/CEE, prendre les mesures nécessaires, y compris la mise en quarantaine, à condition que cela n'altère pas la validité du sperme, en vue d'aboutir à des constatations certaines dans le cas où le sperme est suspecté d'être infecté ou contaminé par des germes pathogènes. CHAPITRE III Importation en provenance de pays tiers
← 3. · All articles · 1. →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.