Article 8
1. Selon la procédure prévue à l'article 19, il est établi une liste des centres de collecte de sperme en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l'importation de sperme originaire de pays tiers. Cette liste peut être modifiée ou complétée selon la même procédure. 2. Pour décider si un centre de collecte de sperme situé dans un pays tiers peut figurer sur la liste visée au paragraphe 1, il est notamment tenu compte du contrôle vétérinaire exercé dans le pays tiers sur les modalités de production de sperme, des pouvoirs dont les services vétérinaires disposent et de la surveillance à laquelle les centres de collecte de sperme sont soumis. 3. Un centre de collecte de sperme ne peut être inscrit sur la liste prévue au paragraphe 1 que: s'il est situé dans l'un des pays figurant sur la liste visée à l'article 7 paragraphe 1; b) s'il satisfait aux exigences des chapitres I et II de l'annexe A; c) s'il a été officiellement agréé pour les exportations vers la Communauté par les services vétérinaires du pays tiers concerné; d) s'il est placé sous la surveillance d'un vétérinaire du centre du pays tiers concerné; e) s'il est inspecté, au moins deux fois par an, par un vétérinaire officiel du pays tiers concerné.
← 3. · All articles · 1. →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.