Article 12
1. Pour l'expédition de volailles et d'oeufs a couver à partir d'États membres ou de régions d'États membres pratiquant la vaccination des volailles visées à l'article 1er contre la maladie de Newcastle vers un État membre ou une région d'État membre dont le statut a été fixé conformément au paragraphe 2 du présent article, les règles suivantes sont applicables: les oeufs à couver doivent provenir de troupeaux: soit non vaccinés, soit vaccinés à l'aide d'un vaccin inactivé, soit vaccinés à l'aide d'un vaccin vivant, si la vaccination a été réalisée au moins soixante jours avant la collecte des oeufs à couver; d'oeufs à couver répondant aux conditions énoncées au point a), d'un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation de ces oeufs complètement séparée dans le temps de celle d'oeufs qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point a); ne pas être vaccinées contre la maladie de Newcastle avoir été isolées pendant quatorze jours avant l'expédition, soit dans une exploitation, soit dans une station de quarantaine sous la surveillance de vétérinaire officiel. À cet égard, aucune volaille se trouvant dans l'exploitation d'origine ou, le cas échéant, dans la station de quarantaine ne peut avoir été vaccinée contre la maladie de Newcastle pendant les vingt et un jours précédant l'expédition et aucun oiseau autre que ceux faisant partie de l'envoi ne peut avoir été introduit dans l'exploitation ou la station de quarantaine durant cette même période; en outre, aucune vaccination ne peut être pratiquée dans les stations de quarantaine, avoir fait l'objet, dans les quatorze jours précédant l'expédition, d'un contrôle sérologique représentatif réalisé en vue de la détection des anticorps de la maladie de Newcastle selon des modalités fixées conformément à la procédure prévue à l'article 32; qui, s'ils ne sont pas vaccinés contre la maladie de Newcastle, répondent à l'exigence énoncée au point c) troisième tiret, qui, s'ils sont vaccinés, n'ont pas été vaccinés à l'aide d'un vaccin vivant dans les trente jours précédant l'expédition et ont fait l'objet, sur la base d'un échantillon représentatif, dans les quatorze jours précédant l'expédition, d'un test réalisé en vue de l'isolement du virus de la maladie de Newcastle selon des modalités fixées conformément à la procédure prévue à l'article 32. b) les poussins d'un jour doivent provenir: c) les volailles de reproduction ou de rente doivent: et et d) les volailles d'abattage doivent être expédiées de troupeaux: 2. Le statut des États membres ou des régions d'État membre au regard de la maladie de Newcastle est fixé par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 32, au plus tard six mois avant la date à laquelle les États membres doivent se conformer à la présente directive. Les éléments à prendre en considération pour la fixation de ce statut sont les informations visées à l'article 14 paragraphe 1 ainsi que, notamment, les critères suivants: aucun signe de la maladie de Newcastle n'a été décelé parmi les volailles visées à l'article 1er au cours des douze mois précédents au moins, aucune vaccination contre la maladie de Newcastle n'a été autorisée pour les volailles visées à l'article 1er au cours des douze mois précédents au moins, toutes les volailles de reproduction font l'objet, au moins une fois par an, d'un contrôle visant à déceler la présence de la maladie de Newcastle, les exploitations ne comptent aucune volaille qui ait été vaccinée contre la maladie de Newcastle. 3. Les conditions énoncées au paragraphe 1 feront l'objet d'un réexamen avant le 31 décembre 1992.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.