2.
Le statut des États membres ou des régions d'État membre au regard de la maladie de Newcastle est fixé par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 32, au plus tard six mois avant la date à laquelle les États membres doivent se conformer à la présente directive. Les éléments à prendre en considération pour la fixation de ce statut sont les informations visées à l'article 14 paragraphe 1 ainsi que, notamment, les critères suivants: aucun signe de la maladie de Newcastle n'a été décelé parmi les volailles visées à l'article 1er au cours des douze mois précédents au moins, aucune vaccination contre la maladie de Newcastle n'a été autorisée pour les volailles visées à l'article 1er au cours des douze mois précédents au moins, toutes les volailles de reproduction font l'objet, au moins une fois par an, d'un contrôle visant à déceler la présence de la maladie de Newcastle, les exploitations ne comptent aucune volaille qui ait été vaccinée contre la maladie de Newcastle.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.