2.
La Commission examine les programmes communiqués par les États membres. Les programmes peuvent être approuvés, dans le respect des critères mentionnés au paragraphe 1, selon la procédure prévue à l'article 32. Selon la même procédure, peuvent être précisées les garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées dans les échanges intracommunautaires. Ces garanties doivent être au maximum équivalentes à celles que l'État membre met en oeuvre dans le cadre national. Dans le cas de programmes présentés à la Commission avant le 1er juillet 1991, les décisions relatives à leur approbation ainsi qu'aux garanties commerciales complémentaires seront prises avant le 1er janvier 1992.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.