Article 13
1. Dans l'hypothèse où un État membre établit ou a établi un programme facultatif ou obligatoire de lutte contre une maladie à laquelle les volailles sont sensibles, il peut le soumettre à la Commission, en indiquant notamment: la situation de la maladie sur son territoire, la justification du programme par l'importance de la maladie et par les avantages coût/bénéfice prévus, la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué, les différents statuts applicables aux établissements et les normes qui doivent être atteintes dans chaque catégorie, ainsi que les procédures de test, les procédures de contrôle de ce programme, la conséquence à tirer lors de la perte du statut de l'établissement pour quelque raison que ce soit, les mesures à prendre en cas de résultats positifs constatés lors de contrôles effectués conformément aux dispositions du programme. 2. La Commission examine les programmes communiqués par les États membres. Les programmes peuvent être approuvés, dans le respect des critères mentionnés au paragraphe 1, selon la procédure prévue à l'article 32. Selon la même procédure, peuvent être précisées les garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées dans les échanges intracommunautaires. Ces garanties doivent être au maximum équivalentes à celles que l'État membre met en oeuvre dans le cadre national. Dans le cas de programmes présentés à la Commission avant le 1er juillet 1991, les décisions relatives à leur approbation ainsi qu'aux garanties commerciales complémentaires seront prises avant le 1er janvier 1992. 3. Le programme soumis par l'État membre peut être modifié ou complété selon la procédure prévue à l'article 32. Selon la même procédure, peuvent être approuvés une modification ou un complément apportés à un programme antérieurement approuvé et aux garanties définies conformément au paragraphe 2.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.