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Article 21

1. Les volailles et les oeufs à couver doivent provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste établie par la Commission selon la procédure prévue à l'article 32. Cette liste peut être modifiée ou complétée selon la procédure prévue à l'article 33. 2. Pour décider si un pays tiers ou une partie de pays tiers peut figurer sur la liste visée au paragraphe 1, il est notamment tenu compte: d'une part, de l'état sanitaire des volailles, des autres animaux domestiques et du cheptel sauvage de ce pays tiers, en particulier au regard des maladies exotiques des animaux, et, d'autre part, de la situation sanitaire de l'environnement de ce pays, susceptibles de compromettre la santé de la population et du cheptel des États membres; b) de la régularité et de la rapidité des informations fournies par ce pays en ce qui concerne la présence, sur son territoire, de maladies contagieuses des animaux, notamment celles mentionnées sur les listes A et B de l'Office international des épizooties; c) des réglementations de ce pays relatives à la prévention et à la lutte contre les maladies des animaux; d) de la structure des services vétérinaires de ce pays et des pouvoirs dont ces services disposent; e) de l'organisation et de la mise en oeuvre, dans ce pays, de la prévention et de la lutte contre les maladies contagieuses des animaux; f) des garanties que ce pays peut donner au regard des règles figurant dans la présente directive; g) du respect des règles communautaires en matière d'hormones et de résidus. 3. La liste visée au paragraphe 1 et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.