lexiara

1.

Les volailles et les oeufs à couver doivent provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste établie par la Commission selon la procédure prévue à l'article 32. Cette liste peut être modifiée ou complétée selon la procédure prévue à l'article 33.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.