Article 22
1. Les volailles et les oeufs à couver doivent provenir de pays indemnes d'influenza aviaire et de maladie de Newcastle. 2. Les critères généraux à retenir en vue de la qualification des pays tiers au regard de ces maladies sont fixés selon la procédure prévue à l'article 32. 3. La Commission peut décider, selon la procédure prévue à l'article 32, que le paragraphe 1 du présent article ne s'applique qu'à une partie du territoire d'un pays tiers.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.