lexiara

Article 23

1. L'importation des volailles et des oeufs à couver du territoire d'un pays tiers ou d'une partie de territoire d'un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 21 paragraphe 1 n'est autorisée que si ces volailles et oeufs à couver proviennent de troupeaux qui: avant l'expédition, ont séjourné sans interruption sur le territoire ou la partie de territoire en question de ce pays depuis une période à déterminer selon la procédure prévue à l'article 32; b) répondent aux conditions de police sanitaire arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 32, pour les importations de volailles et d'oeufs à couver de ce pays. Ces conditions peuvent être différentes selon les espèces et les catégories de volailles. 2. Pour la fixation des conditions de police sanitaire, la base de référence utilisée est celle des règles définies au chapitre II et aux annexes correspondantes. Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 32 et cas par cas, de déroger à ces dispositions si le pays tiers intéressé fournit des garanties similaires au moins équivalentes en matière de police sanitaire.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.