1.
L'importation des volailles et des oeufs à couver du territoire d'un pays tiers ou d'une partie de territoire d'un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 21 paragraphe 1 n'est autorisée que si ces volailles et oeufs à couver proviennent de troupeaux qui: avant l'expédition, ont séjourné sans interruption sur le territoire ou la partie de territoire en question de ce pays depuis une période à déterminer selon la procédure prévue à l'article 32; b) répondent aux conditions de police sanitaire arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 32, pour les importations de volailles et d'oeufs à couver de ce pays. Ces conditions peuvent être différentes selon les espèces et les catégories de volailles.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.