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Article 27

1. Les règles et principes généraux applicables au cours des inspections dans les pays tiers ou au cours des inspections des volailles importées de pays tiers sont déterminés conformément à l'article 19 paragraphe 1 deuxième alinéa de la directive 89/662/CEE. Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles et principes visés ci-dessus, les règles nationales restent applicables, sous réserve du respect des règles générales du traité. 2. L'importation dans la Communauté des volailles et des oeufs à couver est interdite lorsque: les envois ne proviennent pas du territoire ou d'une partie du territoire d'un pays tiers inscrit sur la liste établie conformément à l'article 21 paragraphe 1, les envois sont atteints, suspects d'être atteints ou contaminés par une maladie contagieuse, les conditions énoncées dans la présente directive n'ont pas été respectées par le pays tiers exportateur, le certificat qui accompagne l'envoi ne répond pas aux conditions énoncées à l'article 24, l'examen montre que les règles communautaires en matière d'hormones et de résidus n'ont pas été respectées. 3. Sans préjudice de toute condition spéciale qui pourrait être adoptée selon la procédure prévue à l'article 26 pour des raisons de santé animale ou lorsque l'autorisation de réexpédier des volailles dont l'entrée a été refusée conformément au paragraphe 1 n'a pas été accordée, l'autorité compétente de l'État membre de destination peut désigner l'abattoir qui doit prendre en charge ces volailles.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.