2.
Dans le cas de marchandises périssables, les autorités nationales compétentes en matière de surveillance du marché et les autorités douanières veillent, autant que possible, à ce que les conditions d'entreposage des marchandises ou de stationnement des moyens de transport qu'elles pourraient éventuellement imposer ne soient pas incompatibles avec la conservation des marchandises.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-29 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.