art_8__para
Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, et aux fins de l'application de celui-ci, est établie selon la procédure visée à l'article 9 la liste des produits ou catégories de produits qui sont plus particulièrement visés par l'article 2 second tiret, dans les limites de la réglementation communautaire; cette liste est établie sur la base de l'expérience et/ou des règles applicables en matière de sécurité des produits. Selon la même procédure, cette liste est révisée en tant que de besoin pour être ajustée aux situations nouvelles qui résultent de l'expérience et de l'évolution des règles applicables en matière de sécurité des produits.
← Article 8 · All articles · Article 9 →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-29 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.