Article 9
1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité le projet de mesures établissant - ou modifiant - la liste des produits ou catégories de produits plus particulièrement visés par l'article 2 deuxième tiret. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des mesures à prendre. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des mesures que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 3. a) La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, elles sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas: la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de trois mois au plus à compter de la date de cette communication, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-29 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.