ANNEXE III
PROCÉDURE DE RÉGLEMENTATION Liste des actes relevant de la procédure de réglementation et adaptés aux dispositions correspondantes de la décision 1999/468/CE selon les modifications reprises ci-après: 1) décision 80/1096/CEE du Conseil du 11 novembre 1980 instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la peste porcine classique(1) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(2). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(3) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 2) directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine(4) Les articles 18 et 19 sont remplacés par les textes suivants: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(5). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(6) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. 2. Dans les cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours." 3) directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs(7) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité zootechnique permanent institué par la décision 77/505/CEE. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(8) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 4) directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits(9) Les articles 13 et 14 sont remplacés par les textes suivants: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(10). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(11) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois." 5) directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine(12) Les articles 17 et 18 sont remplacés par les textes suivants: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(13). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(14) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois." 6) directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(15) Les articles 17 et 18 sont remplacés par les textes suivants: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(16). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(17) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois." 7) règlement (CEE) n° 737/90 du Conseil du 22 mars 1990 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl(18) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(19) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Le comité adopte son règlement." 8) règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale(20) L'article 8 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité permanent des médicaments vétérinaires. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(21) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité permanent adopte son règlement intérieur." L'article 10 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité permanent des médicaments vétérinaires. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours." 9) décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(22) Les articles 41 et 42 sont remplacés par les textes suivants: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(23). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(24) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours." 10) directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers(25) Les articles 24 et 25 sont remplacés par les textes suivants: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(26). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(27) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours." 11) directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine(28) Les articles 18 et 19 sont remplacés par les textes suivants: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(29). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(30) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours." 12) décision 90/495/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la nécrose hématopoïétique infectieuse des salmonidés dans la Communauté(31) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(32). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(33) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 13) directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver(34) Les articles 32 et 33 sont remplacés par les textes suivants: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(35). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(36) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours." 14) directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(37) L'article 10 bis est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(38) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 15) directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE(39) Les articles 18 et 19 sont remplacés par les textes suivants: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(40). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(41) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois." 16) directive 91/495/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage(42) L'article 20 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(43). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(44) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 17) directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture(45) Les articles 26 et 27 sont remplacés par les textes suivants: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(46). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(47) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours." 18) directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins(48) L'article 15 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(49). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(50) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 19) règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(51) L'article 14 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(52) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 20) directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(53) Les articles 19 et 20 sont remplacés par les textes suivants: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(54). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(55) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours." 21) directive 91/492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants(56) L'article 12 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(57). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(58) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 22) directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche(59) L'article 15 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(60). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(61) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 23) directive 91/497/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 modifiant et codifiant la directive 64/433/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches pour l'étendre à la production et la mise sur le marché de viandes fraîches(62) L'article 16 est remplacé par le texte suivant: 1. Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(63). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(64) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 24) directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 91/425/CEE et 91/496/CEE(65) L'article 17 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(66). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(67) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 25) directive 91/629/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux(68) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(69). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(70) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 26) directive 91/630/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs(71) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(72). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(73) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 27) directive 92/33/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences(74) L'article 22 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent(75). La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois." 28) directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits(76) L'article 22 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes de genres et espèces de fruits. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent(77). La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois." 29) directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine(78) L'article 19 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(79) 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(80) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 30) directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire(81) L'article 21 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement n° 178/2002(82). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(83) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 31) directive 92/45/CEE du Conseil du 16 juin 1992 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage(84) L'article 22 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(85). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(86) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 32) directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait(87) L'article 31 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ci-après dénommé 'comité permanent', institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(88). Lorsqu'il s'agit de questions relatives à la chimie ou à la technologie, le représentant de la Commission, après avoir consulté le comité de gestion du lait et des produits laitiers, institué par le règlement (CEE) n° 804/68, soumet au comité permanent un projet des mesures à prendre. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(89) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 33) décision 92/438/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 relative à l'informatisation des procédures vétérinaires d'importation (projet Shift), modifiant les directives 90/675/CEE, 91/496/CEE et 91/628/CEE et la décision 90/424/CEE et abrogeant la décision 88/192/CEE(90) L'article 13 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(91). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(92) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 34) directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle(93) L'article 25 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(94). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(95) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 35) règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(96) L'article 15 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(97) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 36) règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires(98) L'article 19 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(99)* s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 37) directive 92/117/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires(100) L'article 16 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(101). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(102) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 38) directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc(103) L'article 25 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(104). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(105) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 39) directive 93/74/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers(106) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(107). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(108) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 40) directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort(109) L'article 16 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(110). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(111) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 41) règlement (CE) n° 3036/94 du Conseil du 8 décembre 1994 instituant un régime de perfectionnement passif économique applicable à certains produits textiles et d'habillement réimportés dans la Communauté après ouvraison ou transformation dans certains pays tiers(112) L'article 12 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par un comité, dénommé 'comité de régime de perfectionnement passif économique textile'. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(113) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 42) directive 94/65/CE du Conseil du 14 décembre 1994 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes(114) L'article 20 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(115). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(116) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 43) décision 95/408/CE du Conseil du 22 juin 1995 concernant les modalités d'établissement, pour une période transitoire, de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants(117) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(118). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(119) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 44) directive 95/69/CE du Conseil du 22 décembre 1995, établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale et modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE et 82/471/CEE(120) L'article 16 est remplacé par le texte suivant: Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(121). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(122) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 45) directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves(123) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(124). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(125) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 46) directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE(126) L'article 33 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(127). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(128) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois." 47) directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE(129) L'article 13 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(130). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(131) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 48) directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales(132) L'article 18 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité permanent des matériels de multiplication des plantes ornementales. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent(133). La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois." 49) directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages(134) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(135). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(136) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 50) directive 1999/29/CE du Conseil du 22 avril 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux(137) L'article 13 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(138). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(139) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 51) directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses(140) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(141). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(142) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 52) directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(143) Les articles 17 et 18 sont remplacés par les textes suivants: 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(144). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(145) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois."
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.