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7.5. Indiquer dans le prospectus si l'émetteur a ou non l'intention de fournir des informations postérieures à l'émission. Si tel est le cas, l'émetteur doit préciser quelles informations seront fournies et où elles pourront être obtenues.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.