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2.3 Lorsqu'un OPC peut placer plus de 20 % de son actif brut dans d'autres OPC (du type ouvert ou fermé), indiquer si, et comment, les risques relatifs à ce type d'investissement sont répartis. Le point 2.2. s'applique en outre, en termes agrégés, aux investissement sous-jacents, comme si ceux-ci étaient des investissements directs.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.