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Article 14

Le document d'enregistrement propre aux banques et concernant des titres d'emprunt, des instruments dérivés ou les titres non couverts par l'article 4 contient les informations prévues dans le schéma figurant à l'annexe XI. Le schéma visé au paragraphe 1 s'applique aux établissements de crédit tels que définis à l'article 1^(er), paragraphe 1, pointa), de la directive 2000/12/CE ainsi qu'aux établissements de crédit de pays tiers qui ne relèvent pas de cette définition, mais qui ont leur siège dans un pays membre de l'OCDE. Ces établissements peuvent aussi utiliser le schéma de document d'enregistrement visé aux articles 7 et 12.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.