Article 16
La note relative aux valeurs mobilières, lorsqu'il s'agit de titres d'emprunt d'une valeur nominale unitaire d'au moins 50000 euros, contient les informations prévues dans le schéma figurant à l'annexe XIII. Ce schéma s'applique aux titres d'emprunt pour lesquels l'émetteur a l'obligation, née au moment de l'émission, de rembourser à l'investisseur 100 % de la valeur nominale, qui peut en outre être augmentée du paiement d'intérêts.
← art_15__para_2__text_1 · All articles · 1. →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.