Article 20
Le document d'enregistrement relatif aux valeurs mobilières émises par des organismes publics internationaux et aux titres d'emprunt garantis, de manière inconditionnelle et irrévocable, par un pays membre de l'OCDE conformément à sa législation nationale contient les informations prévues dans le schéma figurant à l'annexe XVII. Ce schéma s'applique à toutes les catégories de valeurs mobilières émises par des organismes publics internationaux; aux titres d'emprunt garantis, de manière inconditionnelle et irrévocable, par un pays membre de l'OCDE conformément à sa législation nationale.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.