Article 23
Nonobstant les dispositions de l'article 3, deuxième alinéa, et de l'article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, lorsque les activités de l'émetteur relèvent de l'une des catégories visées à l'annexe XIX, l'autorité compétente de son État membre d'origine, tenant compte de la nature spécifique desdites activités, peut exiger la fourniture d'informations adaptées, en plus de celles prévues dans les schémas et modules visés aux articles 4 à 20, y compris, le cas échéant, une évaluation des actifs de l'émetteur ou un autre rapport d'expert y afférent, en vue de satisfaire à l'obligation énoncée à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE. Elle en informe immédiatement la Commission. Toute demande d'inclusion d'une nouvelle catégorie d'émetteurs dans la liste figurant à l'annexe XIX est notifiée par l'État membre concerné à la Commission. La Commission actualise cette liste en application de la procédure de comitologie prévue à l'article 24 de la directive 2003/71/CE. Par dérogation aux articles 3 à 22, lorsqu'un prospectus ou un prospectus de base relatif à une valeur mobilière assimilable mais non identique à l'une des catégories de valeurs mobilières visées dans le tableau des combinaisons figurant à l'annexe XVIII est présenté pour approbation, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé intègre dans le schéma de note retenu pour cette valeur mobilière les compléments d'information pertinents, tirés d'un des autres schémas de notes prévus aux articles 4 à 20. Cet ajout est effectué en fonction des caractéristiques principales de la valeur mobilière offerte au public ou admise à la négociation sur un marché réglementé. Par dérogation aux articles 3 à 22, lorsqu'un prospectus ou un prospectus de base relatif à une nouvelle catégorie de valeurs mobilières est présenté pour approbation, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé notifie un projet de prospectus ou de prospectus de base à l'autorité compétente de son État membre d'origine. L'autorité compétente décide, en concertation avec l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, des informations à inclure dans le prospectus ou dans le prospectus de base afin de satisfaire à l'obligation énoncée à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE. Elle en informe immédiatement la Commission. La dérogation prévue au premier alinéa s'applique uniquement dans le cas d'une nouvelle catégorie de valeurs mobilières ayant des caractéristiques totalement différentes des catégories de valeurs mobilières visées à l'annexe XVIII, et pour autant que ces caractéristiques soient telles qu'aucune combinaison des éléments d'information requis dans les schémas et modules prévus aux articles 4 à 20 n'est pertinente. Par dérogation aux articles 3 à 22, tout élément d'information requis dans les schémas et modules prévus aux articles 4 à 20, ou tout élément d'information équivalent, qui n'est pas pertinent pour l'émetteur, l'offre ou les valeurs mobilières auxquelles le prospectus se rapporte, peut être omis.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.