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Article 26

Lorsque l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé choisit, conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 2003/71/CE, d'établir un prospectus de base, celui-ci se compose des parties énumérées ci-après, dans l'ordre suivant: une table des matières claire et détaillée, le résumé prévu à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2003/71/CE, les facteurs de risque liés à l'émetteur et à la ou aux catégories de valeurs mobilières faisant l'objet de la ou des émissions, les autres éléments d'information requis dans les schémas et modules sur la base desquels le prospectus de base est établi. Nonobstant le paragraphe 1, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé définit librement l'ordre de présentation des éléments d'information requis dans les schémas et modules sur la base desquels le prospectus de base est établi. Les informations concernant les différentes valeurs mobilières couvertes par le prospectus de base sont clairement séparées. Lorsque l'ordre de présentation retenu ne coïncide pas avec l'ordre prévu dans les schémas et modules sur la base desquels le prospectus de base est établi, l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut demander à l'émetteur, à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé de lui fournir un tableau des correspondances, aux fins de vérifier le prospectus de base avant son approbation. Ce tableau indique la ou les pages auxquelles figure chaque élément dans le prospectus de base. Lorsque l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé a précédemment déposé un document d'enregistrement pour une catégorie donnée de valeurs mobilières et choisit par la suite d'établir un prospectus de base dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 4, points a) et b), de la directive 2003/71/CE, ce prospectus de base contient: les informations contenues dans le document d'enregistrement déposé et approuvé précédemment ou simultanément, à inclure par référence aux conditions prévues à l'article 28 du présent règlement; les informations qui seraient autrement contenues dans la note relative aux valeurs mobilières, à l'exception des conditions définitives lorsque celles-ci ne sont pas incluses dans le prospectus de base. Les conditions définitives se rapportant au prospectus de base sont soit présentées sous la forme d'un document distinct contenant uniquement lesdites conditions, soit incluses dans le prospectus de base. Lorsque les conditions définitives sont présentées dans un document distinct contenant uniquement lesdites conditions, elles peuvent reproduire certaines informations incluses dans le prospectus de base approuvé selon le schéma de note relative aux valeurs mobilières utilisé pour l'établissement dudit prospectus de base. Les conditions définitives sont alors présentées de façon à être facilement reconnaissables comme telles. Les conditions définitives contiennent en bonne place une mention indiquant clairement qu'une information complète sur l'émetteur et sur l'offre ne peut être obtenue qu'en combinant lesdites conditions et le prospectus de base, et précisant où celui-ci peut être obtenu. Lorsque le prospectus de base se rapporte à différentes valeurs mobilières, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé y inclut un seul résumé pour toutes les valeurs concernées. Les informations concernant les différentes valeurs mobilières couvertes par le résumé sont cependant clairement séparées. Lorsque le résumé d'un prospectus de base appelle un supplément en vertu de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé décide au cas par cas soit d'intégrer les nouveaux éléments d'information dans le résumé original en produisant un nouveau résumé, soit de produire un supplément au résumé. Si les nouveaux éléments d'information sont intégrés dans le résumé original du prospectus de base par la production d'un nouveau résumé, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé veille à ce que les investisseurs puissent aisément repérer les modifications, notamment grâce à des notes en bas de page. L'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé peut rassembler en un document unique plusieurs prospectus de base.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.