1.
Lorsque l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé choisit, conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 2003/71/CE, d'établir un prospectus de base, celui-ci se compose des parties énumérées ci-après, dans l'ordre suivant: une table des matières claire et détaillée, le résumé prévu à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2003/71/CE, les facteurs de risque liés à l'émetteur et à la ou aux catégories de valeurs mobilières faisant l'objet de la ou des émissions, les autres éléments d'information requis dans les schémas et modules sur la base desquels le prospectus de base est établi.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.