art_26__para_1__text_1
Lorsque l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé choisit, conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 2003/71/CE, d'établir un prospectus de base, celui-ci se compose des parties énumérées ci-après, dans l'ordre suivant:
← 1. · All articles · 1) →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.