4.
Lorsque l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé a précédemment déposé un document d'enregistrement pour une catégorie donnée de valeurs mobilières et choisit par la suite d'établir un prospectus de base dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 4, points a) et b), de la directive 2003/71/CE, ce prospectus de base contient: les informations contenues dans le document d'enregistrement déposé et approuvé précédemment ou simultanément, à inclure par référence aux conditions prévues à l'article 28 du présent règlement; les informations qui seraient autrement contenues dans la note relative aux valeurs mobilières, à l'exception des conditions définitives lorsque celles-ci ne sont pas incluses dans le prospectus de base.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.