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Article 27

Le document visé à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE est mis à la disposition du public dans l'État membre d'origine de l'émetteur par l'un des moyens autorisés à l'article 14 de ladite directive, selon le choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé. Le document précité est déposé auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine et mis à la disposition du public au plus tard 20 jours ouvrables après la publication des états financiers annuels dans l'État membre d'origine. Le document comprend une mention indiquant que certaines informations peuvent être obsolètes, le cas échéant.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.